Rejeté.
Au 4° bis de l’article 222-13 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou toute personne chargée du dépistage ou de la vaccination contre la covid-19 ou de la mise en œuvre de ceux-ci ».
Les violences contre les soignants liées au dépistage ou à la vaccination contre le covid-19 sont intolérables et peuvent être sanctionnées par l’article 222-13 du code pénal par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Néanmoins, toutes les … (extrait)