Rejeté.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après la deuxième phrase du sixième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Le calcul de leur temps de travail effectif tient compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement. » »
Cet amendement vise à rétablir la mention de la durée annuelle légale de 1607 heures comme référence pour le calcul des quotités de travail des AESH. Il tend aussi à inscrire dans le code de l'éducation le principe d'une comptabilisation des temps de préparation et de recherches personnelles dans le calcul du temps de travail effectif des AESH.