Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « La répartition, par sexe, des vice-présidents doit s’effectuer en proportion de celle, par sexe, des membres de l’organe délibérant. Le mode de calcul de cette répartition est fixé par voie règlementaire. » »
Cet amendement a pour objet de prévoir que la répartition des vice-présidents de chaque sexe au sein des EPCI doit s'établir en proportion de leur répartition au sein de l'organe délibérant pris dans son ensemble. À la différence de la précédente version de l'article, ce dernier renvoie au pouvoir règlementaire la fixation des modalités de calcul de cette répartition.