Retiré.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa de l’article L. 411-33 est ainsi rédigé : « En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 411-55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».
Facilitation de la résiliation du bail par le preneur. Sauf cas particuliers qui sont maintenus, un préavis d’un an au moins était prévu uniquement si le fermier avait atteint l’âge de la retraite. Ce préavis d’un an est généralisé pour tous les fermiers, afin de fluidifier les relations entre fermiers et bailleurs, en évitant qu’un exploitant ne soit forcé d’exploiter un terrain dont il ne peut o… (extrait)