Retiré.
Après l’article L. 434-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions tenant à l’application des autorisations « Art. L. 435-1. - Le bénéficiaire du permis de construire bénéficie d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre la construction de l’immeuble en conformité avec l’arrêté. Ce délai est fixé par décret. Art. L. 435-2. - Lorsque l’autorité compétente enjoint au bénéficiaire du permis de construire des modifications au projet architectural … (extrait)
Cet amendement propose l’instauration d’un délai raisonnable et de dépense raisonnable dans l’application des autorisations de construction accordées au bénéficiaire d’un permis de construire. Il vise d’une part à accorder au bénéficiaire d’un permis de construire le temps nécessaire à la construction ; d’autre part à s’assurer que les adaptations urbanistiques que l’administration requiert ne con… (extrait)