Non soutenu.
A l’alinéa 5, substituer aux mots : « fixé par décret en Conseil d’État », les mots : « maximal de trois mois ».
Dans le souci d’informer le plus rapidement possible le demandeur et par homothétie avec le délai prescrit à l’alinéa 1er de l’article 11, il convient de limiter à trois mois le délai maximal de réponse de l’administration.