Adopté.
I. - Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 123-2. - I. - Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. « II. - En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. » II. - En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « un article L. 123-1 ainsi rédigé » les mots : « deux articles L. 123-1 et L. 123-2 ainsi rédigés ».
L’article 2 du présent projet de loi institue un « droit à l’erreur » au profit des administrés faisant obstacle à ce que certaines sanctions leur soient infligées lorsque ceux-ci ont méconnu une règle applicable à leur situation mais régularisent celle-ci. Néanmoins, une telle possibilité est exclue lorsque la personne est de mauvaise foi ou en cas de fraude. L’amendement définit ainsi la notion … (extrait)