Adopté.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties : « 1° les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-1 ; « 2° les délais de prescription prévus aux articles L. 244-3, L. 243-6, 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-11. »
Il s’agit de rendre cette médiation de dialogue plus attractive pour les deux parties, puis qu’avec le présent amendement, celle-ci suspendrait à la fois les délais relatifs aux recours pré-contentieux et contentieux pour le cotisant, ainsi que les délais de prescription en matière de recouvrement en faveur de l’administration, qui ne pourrait y avoir une manœuvre dilatoire du cotisant.