Non soutenu.
À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à trois » les mots : « entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à deux ».
Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la délivrance du certificat d’information.