Adopté.
Après le mot : « extension » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues par les articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 593-2 du code l’environnement, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale »
L’objet de l’article 35 du présent projet de loi est de simplifier les règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modifications ou d’extensions d’installations, ouvrages ou travaux. Les projets initiaux ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, il s’agit d’éviter de soumettre à nouveau le porteur de projet à une procédure complète, lorsqu’elle paraît inutile au reg… (extrait)