Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-5-1. - L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. « Si la pièce fait toujours défaut au… (extrait)
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 bis, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs députés lors des débats en commission spéciale, et prévoir que l’absence d’une pièce à l’appui d’une demande d’attribution de droits ne peut conduire l’administration à suspendre l’examen du dossier.… (extrait)