Adopté.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « sociétés », insérer les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».
Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme la … (extrait)