Non soutenu.
À l’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue parle code de la route, en restant dans la limite de 10 kilomètres par heure supplémentaires, sans excéder 70 kilomètres par heure, ».
Cet amendement laisse le soin aux maires de définir les vitesses maximales autorisées en agglomération dans la limite d’un abaissement ou d’une augmentation de vitesse de 10 Km/h et ne dépassant pas les 70 Km/h.