Amendement n° 73 de M. Sébastien Leclerc sur après l'article 43, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-4-1. - Le président du conseil départemental a la possibilité de fixer, par arrêté motivé, la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».

L'exposé des motifs

Cet amendement laisse aux Présidents des Conseils départementaux la capacité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 Km/h, ce en fonction de l’expertise de leurs équipes routières et du contexte local.