Amendement n° 74 de M. Sébastien Leclerc sur après l'article 43, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-5-1. - Le représentant de l’État dans le département peut, après avis conforme du président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».

L'exposé des motifs

Cet amendement ouvre aux préfets la possibilité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération des routes nationales à double sens, dans la limite de 90 Km/h, après avoir recueilli l’avis du président du conseil départemental.