Adopté.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des », les mots : « ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».
L’article premier rend obligatoires les déclarations des entreprises par voie électronique, s’agissant de leur création, de l’évolution et de la cessation de leur activité. En l’état actuel des choses, les guichets électroniques accusent réception des dossiers déposés, ce qui est problématique dans la mesure où ces accusés peuvent être considérés par le déclarant comme une validation légale des do… (extrait)