Retiré.
I. - Le 2 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221-30 du présent code. » II. - La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu’une société ne remplit plus les conditions rendant ses titres éligibles au PEA-PME, ces titres doivent être sortis du plan alors qu’ils seraient éligibles au PEA classique. Afin de renforcer l’attractivité du PEA-PME, il est donc proposé de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA-PME ETI vers un PEA classique sans pénalité pour l’investisseur.