Adopté.
À l’article L. 223-3 du code monétaire et financier, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant un engagement de payer à échéance déterminée. Seuls peuvent émettre les établissements de crédit, et les personnes physiques et sociétés, et ils sont souscrits directement auprès de ces émetteurs. Leur échéance ne peut actuellement dépasser cinq années. Lorsque ces bons font l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un pre… (extrait)