Non soutenu.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-34-1 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
L’Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs … (extrait)