Retiré.
Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’une demande de certificat d’utilité, l’existence d’une activité inventive est présumée, sauf à ce que l’invention faisant l’objet de la demande de certificat d’utilité résulte de manière évidente de l’état de la technique au sens de l’article L. 611-11, pour un homme du métier. »
L’objet de cet amendement est de rapprocher le certificat d’utilité français du modèle allemand, en prévoyant que l’activité inventive pour une invention est présumée dans le cadre d’une demande de certificat d’utilité. En effet, en Allemagne, l’enregistrement d’un modèle d’utilité « Gebrauchsmuster » est rapide, et intervient généralement quelques mois après le dépôt de la demande. Ce délai court… (extrait)