Non soutenu.
Après la première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les représentants de l’entreprise siégeant au conseil de surveillance ne peuvent pas participer aux votes relatifs à une résolution ou à un projet de résolution concernant l’entreprise qu’ils représentent. »
Dans les fonds d’actionnariat salarié, comme dans les fonds diversifiés d’épargne salariale comprenant une fraction de titres de l’entreprise, les représentants de la direction d’entreprise peuvent détenir jusqu’à 50 % des sièges du conseil de surveillance du FCPE, compétent pour statuer sur la position du fonds au regard des résolutions présentées par l’entreprise ou des projets de résolution pré… (extrait)