Non soutenu.
L’article L. 661-2 du code de commerce est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les créanciers du débiteur peuvent toutefois former tierce opposition ».
Selon l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». Le créancier du débiteur pour lequel un jugement d’ouverture d’une procédure collective a été prononcé n’est pas une partie à l’instance. Pour autant, selon le même article du code de pro… (extrait)