Retiré.
Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823-19 du code du commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l’approbation du comité définit à l’article L. 823-19 du code du commerce un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses consé… (extrait)
Cet amendement vise à informer le comité d’audit de l’entreprise de la politique fiscale de l’entreprise, et des conséquences qui en découlent sur les charges fiscales et financières. Le comité d’audit peut ensuite approuver ou non cette politique fiscale. Cette mesure contribue à l’objectif général de transparence fiscale poursuivi par la France, notamment avec BEPS. En introduisant cette mesure … (extrait)