Adopté.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-30-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. » ; 2° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
Cet amendement vise à ce qu’une partie du temps de formation obligatoire de l’administrateur salarié ait lieu au sein de l’entreprise à laquelle il appartient ou à une entreprise qui lui est liée (une filiale, par exemple). Il s’agit de faire en sorte que le futur administrateur puisse se former auprès des différentes structures dirigeantes de son entreprise et en percevoir au mieux les enjeux par… (extrait)