Retiré.
Après l’article L. 626-12-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 626-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 626-12-1. - En cas de respect de ses engagements par le débiteur pendant un délai de deux ans à compter du jugement arrêtant le plan, les mentions au registre du commerce et des sociétés relatives au plan en cours d’exécution sont d’office supprimées ».
Les décisions importantes prononcées durant les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires par le tribunal (ouverture, prolongation de la période d’observation, cessions, arrêté et modification des plans de sauvegarde ou de redressement, résolution du plan, modification de la date de cessation des paiements, clôture, faillite personnelle…) sont mentionnées d’office par le gr… (extrait)