Adopté.
L’article L. 225-30-2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leurs élection ou désignation. »
Nombreuses sont les demandes pour augmenter la présence des administrateurs salariés au conseil de surveillance ou d’administration des sociétés. Pourtant, plus que le nombre, c’est la formation de ces administrateurs qui a un effet tangible sur leur participation réelle et active au fonctionnement du conseil. Un administrateur bien formé et compétent peut appréhender plus facilement les enjeux de… (extrait)