Non soutenu.
« L’article L. 217-16 du code de la consommation est ainsi modifié : « 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ; « 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui resta… (extrait)
Le bien objet d’un contrat de vente bénéficie en général d’une garantie commerciale, régie par les articles L. 217-15 et L. 217-16-1 du code de la consommation. La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en … (extrait)