Non soutenu.
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants : « Art. L. 531-14. - L’autorisation mentionnée à l’article L. 531-1 ainsi que son renouvellement est accordé par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section pour une durée de 10 ans maximum. » « Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section,… (extrait)
Le décret d’application de ce dispositif doit permettre de rallonger la durée d’autorisation de la mise à disposition d’un chercheur. Le développement de l’entreprise, la maturation et la valorisation des résultats pouvant nécessiter un temps long, il apparait cohérent que la durée initiale, plafonnée à 6 ans, soit étendue à 10 ans.