Retiré.
I. - Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, est complété par des d et e ainsi rédigés : « d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ; « e) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214-159 à L. 214-162. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 57… (extrait)
Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA les FCPR (fonds communs de placement à risque) et les FPCI (fonds professionnels de capital investissement). La détention de titres de FCPR au travers de l’enveloppe PEA a déjà été autorisée dans le PEA-PME et permettrait de drainer des fonds propres supplémentaires pour les PME.