Non soutenu.
Au a du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou par des fondations reconnues d’utilité publique conformément à l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ou par des associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».
L’article L. 214-164 du code monétaire et financier précise les règles applicables à la gestion des fonds constitués en vue de gérer les plans d’épargne salariale. Il trouve également à s’appliquer aux fonds solidaires, dont l’objectif est de développer une finance et une économie plus sociales et solidaires. A ce titre, l’actif de ces fonds doit être composé, pour une part comprise entre 5 et 10 … (extrait)