Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
Cet amendement a pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur. L’Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le t… (extrait)