Adopté.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des », les mots : « ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».
L’article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Le présent amendement précisee que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataire… (extrait)