Retiré.
L’article L. 225-51 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison cet amendement supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail … (extrait)