Retiré.
L’article L. 225-56 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. - Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »
La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison cet amendement supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social. Cette pro… (extrait)