Non soutenu.
Rétablir l’article 61 duodecies dans la rédaction suivante : « Le b du 2° du I de l’article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations… (extrait)
L’article L. 214-115 2° du code monétaire et financier dispose que l’actif d’une SCI, dans laquelle est investie une SCPI, « est principalement composé d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens », et que les autres actifs détenus par cette SCI sont, de manière limitative, « des avances en compte courant, des créances résultant de leur activ… (extrait)