Non soutenu.
Rétablir l’article 61 terdecies dans la rédaction suivante : « L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers ».
Il existe en France un besoin important de financement de résidences étudiantes, de résidences seniors et d’hébergements touristiques. Dans le domaine de l’immobilier commercial, l’attente des preneurs à bail a évolué ces dernières années, et ils sont désormais de plus en plus nombreux à vouloir bénéficier, dans les locaux loués, de prestations complémentaires de type conciergerie, restauration, e… (extrait)