Adopté.
Rédiger ainsi le III de l’alinéa 5 : « III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et lorsqu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626-26 du code de commerce. »
Cet amendement permet aux personnes morales exerçant une activité agricole de bénéficier de l’allongement de la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement à 15 ans dès la promulgation de la loi. Les procédures collectives déjà ouvertes pourraient ainsi bénéficier du dispositif. dans deux situations : - si elles sont en période d’observation de la procédure de sauvegarde ou de redresse… (extrait)