Non soutenu.
Rétablir l’article 43 ter dans la rédaction suivante : « I. - À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « 1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recens… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents… (extrait)