Adopté.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les prestataires mentionnés au premier alinéa, tous documents ou toutes informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission. »
Cet amendement donne l’autorisation à l’Autorité des marchés financiers de demander aux prestataires toute information ou tout document permettant de vérifier dans la durée que les conditions d’enregistrement obligatoire sont remplies.