Retiré.
À l’alinéa 8, après la première occurrence de la référence : « I », insérer les mots : « , notamment pour limiter par jeu, pour les jeux de loterie, la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation, à 75 %, y compris l’attribution de gains ou de lots exceptionnels, ».
La part affectée en moyenne aux gagnants pour l’ensemble des jeux de loterie tels que visés à l’article 3 du le décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 est aujourd’hui de 75 %. La formulation retenue jusqu’à présent pose deux difficultés : D’abord il s’agit d’une moyenne, ce qui permettrait au futur opérateur privé de proposer des jeux dont le taux de retour serait bien supérieur au 75 %. Ensuite, ce … (extrait)