Rejeté.
À l’alinéa 7 de cet amendement, supprimer le mot : « conforme ».
Le présent amendement vise à ce que l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’instruction des dossiers d’enregistrement des prestataires de services visés par l’article L. 54-10-3. tout en lui permettant de conserver en toute connaissance la liberté d’octroyer ou non un agrément.