Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de … (extrait)
Cet amendement porte sur le consentement libre et éclairé du couple géniteur à la destruction de leur embryon dans le cadre d’un protocole de recherche. Cette condition préalable à la délivrance d’une autorisation de recherche par l’Agence de la biomédecine est importante en ce qu’elle participe à la protection, bien que relative, de l’embryon humain.