Non soutenu.
Après le mot : « mineure », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique est supprimée.
L’article 1221-5 du code de la santé publique pose une interdiction stricte concernant le prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui. Il est très important de limiter cette interdiction absolue aux seules personnes sous tutelle et de ne pas priver toute personne protégée de ce droit. Par le présent amendement, il s’agit de supprimer cette incapacité… (extrait)