Non soutenu.
Après le mot : « communication », rédiger ainsi la fin de la l’alinéa 10 : « des données non identifiantes et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don mais l’accès de l’enfant à l’identité du donneur est subordonné à la condition que ce dernier y consente au moment où l’enfant, devenu majeur, en fait la demande. »
Le Conseil d’État avait été saisi par le Gouvernement de deux versions alternatives de l’article 3 du projet de loi relatif au droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines. Ainsi, selon la première version, tout donneur consent, avant même de procéder au don, à ce que l’enfant accède, à sa majorité, s’il le demande, à des données non identifiantes ou à son ident… (extrait)