Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. - Le logiciel permettant le traitement mentionné au I doit avoir préalablement fait l’objet d’un marquage CE ou, à défaut, d’une certification délivrée par les services de l’État. »
Le traitement algorithmique des données prend une place de plus en plus importante dans notre société et le présent projet de loi vise à encadrer le traitement de ces données issues de l’intelligence artificielle, lorsqu’elles sont utilisées pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique. La présence d’un personnel de santé, notamment lors du paramétrage et du recueil des données… (extrait)