Retiré.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « La conception par tiers donneur est mentionnée dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. »
Cet amendement permettra une meilleure prise en charge par les médecins de leurs patients conçus à partir de dons de gamètes ou issus d’un don d’embryon conçus dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. L’accès des médecins aux informations médicales du tiers donneur est déterminant considérant l’importance des antécédents familiaux pour une partie des pathologies. Il pourra égalemen… (extrait)