Rédiger ainsi l’alinéa 30 : « 4° Informer ceux-ci de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons conservés après le décès de l’un des membres du couple en l’absence de révocation préalable du consentement cité à l’article L. 311-20 du code civil et sur l’impossibilité de réaliser ces mêmes procédures en cas de rupture du couple dans les conditions définies par le même article ; »
Le présent amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couples, l’utilisation des gamètes et le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’AMP à laquelle celui-ci avait consenti de son vivant. Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’Etat qui dans son avis rendu en jJuillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme sur… (extrait)