Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu. Les techniques d’assistance médicale à la procréation ont été envisagées depuis 1994 comme un palliatif de la stérilité et un moyen technique d’éviter la transmission d’une maladie tant au sein du couple qu’à l’enfant à naître. Dans sa version actuellement en vigueu… (extrait)