Tombé.
Substituer aux alinéas 10 à 34 les deux alinéas suivants : « III (nouveau). - Après l’article 360 du code civil, il est inséré un article 360-1 ainsi rédigé : « Art. 360-1. - L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère ».
Amendement de repli pour le cas où notre amendement visant à la suppression de l’article 1er du projet de loi ne serait pas retenu. En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la filiation est légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. Pour organiser un lien à l’égard de la seconde, l’adoption simple est la meille… (extrait)