Retiré.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 117-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, lorsqu’une femme a recouru à une procréation médicalement assistée, aucun contrat d’assurance ne peut exclure du champ de la garantie les affections résultant d’une procréation médicalement assistée. »
Bien que le recours à la PMA ne relève pas d’un comportement à risque et alors qu’aucune étude scientifique sérieuse n’a mis en évidence un risque accru, à court ou à long terme, de maladies liées à la PMA, certaines compagnies d’assurance insèrent systématiquement dans leur contrat, et notamment leur contrat d’assurance emprunteur pour un achat immobilier, une exclusion de garantie dans la prise … (extrait)